L’ordonnance n° 2020-1443 adapte les règles relatives aux difficultés des entreprises pour tenir compte des conséquences de l’épidémie de covid-19 jusqu’au 31 décembre 2021.
Cette ordonnance a trois impacts majeurs :
L’ordonnance (art . 1) prévoit la possibilité pour le conciliateur de demander au président du tribunal de commerce (ou du tribunal judiciaire ayant ordonné une conciliation) de proroger la durée de cette procédure une ou plusieurs fois par décision motivée. La durée totale de la procédure ne pourra toutefois pas excéder dix mois.
Cette règle s’applique aux sociétés commerciales ayant une activité agricole.
L’ordonnance (art. 2) permet une prise en charge plus rapide par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) des créances de ces derniers. Les relevés de créances salariales sont ainsi transmis à l’AGS dès qu’ils sont établis, sous la seule signature du mandataire judiciaire.
Toutefois ce mandataire devra, lorsque le relevé de créances n’est pas conforme au relevé sur lequel est apposé par la suite le visa du juge-commissaire, transmettre également sans délai ce dernier relevé à l’AGS.
Aparté – L’AGS (Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés) est un organisme intervenant lorsque l’entreprise se trouve en procédure collective et n’a pas les fonds disponibles pour payer les salariés. Ainsi, il permet de garantir le paiement des sommes qui sont dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail (salaires, préavis ou indemnités).
L’ordonnance (art. 3) réintroduit un assouplissement procédural en autorisant certains acteurs à communiquer par tout moyen avec le greffe du tribunal ainsi qu’avec les organes juridictionnels de ceux-ci.
Toutefois, lorsque les textes l’imposent, l’obligation de dépôt demeure pour que le débiteur ou des tiers puissent prendre connaissance des éléments concernés.
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