Dans le cadre de la procédure de règlement amiable, mesure prononcée de façon facultative par le Président du tribunal judiciaire, et à la demande du conciliateur, lorsque la suspension provisoire des poursuites apparaît bénéfique à la conclusion d’un accord. Le Président du tribunal judiciaire peut donc, par ordonnance, interdire ou empêcher toute action en justice de la part des créanciers, dont la créance est antérieure à ladite ordonnance. Cette ordonnance tend à la condamnation de l’exploitant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. L’ordonnance peut également décider d’une suspension des délais impartis et interdire ou suspendre toute voie d’exécution portant sur des meubles ou des immeubles de l’exploitant. La suspension provisoire des poursuites ne doit pas excéder la durée de la mission du conciliateur. En matière agricole, elle ne peut pas excéder deux mois.